1. Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion ou d'incendie est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir l'apparition d'accidents. Cette analyse est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Arrêté du 18 février 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 18 février 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022040150
Texte parentLEGITEXT000022040137
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