Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 · Article

Article 345

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-344 du 31 mars 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LES AUTRES CODES
IdentifiantLEGIARTI000022043395
Texte parentLEGITEXT000022043304
Référencearticle 345 du décret n°2010-344 du 31 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 421-3 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Son avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la mutualité : art. R421-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022043395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.