1. Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la période s'écoulant jusqu'à cette constitution, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 du décret du 31 mars 2010 susvisé peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence.
Décret n°2010-342 du 31 mars 2010 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-342 du 31 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022044168
Texte parentLEGITEXT000022044153
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