1. Les représentants mentionnés à l'article 19 ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-3 du code du travail.
Décret n°2010-342 du 31 mars 2010 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-342 du 31 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022044171
Texte parentLEGITEXT000022044153
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