1. Dès lors que le taux des impayés mentionnés à l'article 2 est supérieur à 20 % pendant trois mois consécutifs, la valeur du coefficient multiplicateur définie à l'article 1er peut être révisée sans attendre l'échéance annuelle mentionnée à l'article 3.
Arrêté du 31 mars 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 avril 2010.
TexteArrêté du 31 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022070050
Texte parentLEGITEXT000022070044
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