Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000033552258
Texte parentLEGITEXT000022075123
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

2. ― le nom patronymique et le nom d'usage ;

3. ― le ou les prénoms ;

4. ― les date et lieu de naissance ;

5. ― l'adresse ;

6. ― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

7. ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

8. ― un numéro de liaison.

9. Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

10. Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFIP ― l'ITIP ― et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ― qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

11. Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « simplification des procédures d'imposition » ― SPI ― ou « simplification de la gestion des informations de recoupement » ― SIR ― de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

12. L'application « fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/ n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ―, qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

13. Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.

14. Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033552258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.