1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans un abattoir ayant une activité de prestation de service, le classement au tiers de classe ne s'applique, pour celle-ci, qu'aux carcasses d'ovins abattus pour le compte d'un abatteur usager qui a opté pour le classement au tiers de classe. Lorsqu'un abatteur usager de l'abattoir opte pour le classement au tiers de classe, la totalité des carcasses d'ovins de moins de douze mois qu'il fait abattre dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
Arrêté du 25 mars 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
TexteArrêté du 25 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022076455
Texte parentLEGITEXT000022076443
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