RattachementTITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
IdentifiantLEGIARTI000022078008
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →
1. L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
2. - des connaissances théoriques ;
3. - des connaissances cliniques ;
4. - des stages.
5. La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.
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