Arrêté du 6 septembre 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE II : NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS
IdentifiantLEGIARTI000022078010
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.

Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022078010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.