Arrêté du 6 septembre 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE III : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000022077997
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel.

2. Pour les candidats visés à l'article 26 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu à cet article.

3. Pour les candidats visés aux articles 27 et 28 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.

4. L'épreuve consiste en une prise en chage d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

5. La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge.

6. Cette épreuve est notée sur soixante points, dont :

7. Trente points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins ;

8. Trente points pour l'organisation et la réalisation des soins.

9. Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer notamment la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle.

10. Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.

11. L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.

Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.

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