1. Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, seule est prise en compte la note obtenue à l'épreuve de mise en situation professionnelle visée à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette épreuve.
Arrêté du 6 septembre 2001 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 2001 au 29 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE III : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000022078018
Texte parentLEGITEXT000022077986
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