Arrêté du 6 septembre 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 2001 au 10 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE IV : ABSENCES ET CONGES
IdentifiantLEGIARTI000022077998
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 21 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de trente jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.

2. Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théroriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.

3. Une journée de franchise correspond à une durée de stage ou de travaux dirigés de sept heures. Elle est susceptible de fractionnement.

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