1. Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Arrêté du 6 septembre 2001 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 2001 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE IV : ABSENCES ET CONGES
IdentifiantLEGIARTI000022078019
Texte parentLEGITEXT000022077986
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