1. En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'institut de formation, l'étudiant conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.
Arrêté du 6 septembre 2001 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 2001 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE IV : ABSENCES ET CONGES
IdentifiantLEGIARTI000022078012
Texte parentLEGITEXT000022077986
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