Arrêté du 6 septembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
IdentifiantLEGIARTI000022078001
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :

2. 4.1. Au cours de la première année d'études

3. 4.1.1. Evaluation théorique

4. Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.

5. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

6. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

7. L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

8. 4.1.2. Evaluation clinique

9. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

10. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

11. - dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;

12. - dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

13. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

14. 4.2. Au cours de la deuxième année d'études

15. 4.2.1. Evaluation théorique

16. Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.

17. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

18. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

19. L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

20. 4.2.2. Evaluation clinique

21. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

22. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

23. - dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

24. - dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

25. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

26. 4.3. Au cours de la troisième année d'études

27. 4.3.1. Evaluation théorique

28. Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.

29. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

30. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

31. L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

32. 4.3.2. Evaluation clinique

33. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

34. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

35. - dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

36. - dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

37. L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022078001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.