RattachementTITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
IdentifiantLEGIARTI000022078002
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →
1. A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage.
2. Chacun des stages est noté sur vingt points.
3. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.
4. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.
Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.
Aller plus loin
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