Arrêté du 6 septembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteArrêté du 6 septembre 2001
RattachementTITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
IdentifiantLEGIARTI000022078002
Texte parentLEGITEXT000022077986
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage.

2. Chacun des stages est noté sur vingt points.

3. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.

4. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.

Nota : Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022078002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.