1. Les enseignements théoriques et les enseignements pratiques de chacune des trois années font l'objet d'un contrôle continu organisé selon des modalités fixées par l'équipe pédagogique après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Le contrôle continu comprend annuellement, pour chaque enseignement théorique et chaque enseignement pratique, au maximum quatre évaluations, chacune notée sur 20 points. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la session de rattrapage visée à l'article 19.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000036834974
Texte parentLEGITEXT000022080417
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