Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006732101
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →

1. A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité, pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :

2. 1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;

3. 2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.