Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006732104
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 20 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →

1. Les élèves autorisés à se présenter à la session de rattrapage visée à l'article 19 du présent arrêté subissent :

2. 1. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ;

3. 2. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;

4. Dans les deux cas, la note obtenue à l'issue de l'épreuve de rattrapage se substitue à la note de contrôle continu de la matière évaluée au cours de l'année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.