Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006732104
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 20 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →
1. Les élèves autorisés à se présenter à la session de rattrapage visée à l'article 19 du présent arrêté subissent :
2. 1. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ;
3. 2. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;
4. Dans les deux cas, la note obtenue à l'issue de l'épreuve de rattrapage se substitue à la note de contrôle continu de la matière évaluée au cours de l'année.
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