1. Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006732107
Texte parentLEGITEXT000022080417
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