1. L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est organisé par le directeur de l'institut de formation. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Les résultats de la première session sont rendus publics à des dates fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000022080423
Texte parentLEGITEXT000022080417
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