1. Un seul redoublement est autorisé au cours des deux premières années de scolarité.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006732085
Texte parentLEGITEXT000022080417
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