1. Les candidats obtenant un total de points inférieur à 80 sont autorisés à se présenter à la deuxième session. Ils conservent le bénéfice de la note de contrôle continu de troisième année et subissent les épreuves visées à l'article 27.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006732117
Texte parentLEGITEXT000022080417
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