1. En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006732120
Texte parentLEGITEXT000022080417
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