Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000041495956
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 37 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →

1. Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical au titre de l'article 36 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

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