Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000041495951
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 38 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 36 du présent arrêté, les candidats adressent à l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical de leur choix un dossier d'inscription comprenant :

2. 1. La photocopie de leur pièce d'identité ;

3. 2. La photocopie de leur diplôme de technicien de laboratoire médical ou d'un titre équivalent (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;

4. 3. Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

5. 4. Pour les candidats ayant une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médicale ;

6. 5. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1 à 4 ;

7. 6. Un curriculum vitae ;

8. 7. Une lettre de motivation.

9. Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041495951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.