Article en vigueur depuis le 25 janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000041495240
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 40 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
2. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
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