1. Les élèves ont droit, en première et en deuxième année, à un congé annuel de dix semaines, dont cinq semaines consécutives, et à un congé de cinq semaines en troisième année. La répartition en est fixée par le directeur après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000036834979
Texte parentLEGITEXT000022080417
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