Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1996 au 10 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006732088
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →

1. Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.

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