1. L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et pratiques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 août 1996 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006732091
Texte parentLEGITEXT000022080417
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.