Arrêté du 21 août 1996 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1996 au 10 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006732091
Texte parentLEGITEXT000022080417
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →

1. L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et pratiques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

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