1. Pour les élèves relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 août 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 21 août 1996
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006732092
Texte parentLEGITEXT000022080417
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