Arrêté du 23 mars 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2010.

TexteArrêté du 23 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022082779
Texte parentLEGITEXT000022082772
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 2010 (version du 11 avril 2010)Légifrance →

1. En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

2. ― une copie des titres ou diplômes acquis ;

3. ― un curriculum vitae détaillé indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part ;

4. ― une lettre de motivation de deux pages maximum dactylographiées, explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des aides-soignants.

5. Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Ce dossier est remis au jury par le service organisateur du concours après anonymisation et validation de l'ensemble des pièces transmises par le candidat.

6. Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022082779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.