Arrêté du 23 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2010.

TexteArrêté du 23 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022082781
Texte parentLEGITEXT000022082772
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 mars 2010 (version du 11 avril 2010)Légifrance →

1. La durée et le contenu de l'épreuve orale d'admission sont les suivants :

2. Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de trente minutes maximum qui débute par un exposé du candidat sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

3. L'exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des aides-soignants civils du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

4. Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 1. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022082781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.