Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2010 au 4 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022082833
Texte parentLEGITEXT000022082819
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mars 2010 (version du 11 avril 2010)Légifrance →
1. Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
2. Les résultats sont communiqués aux candidats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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