1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.
Arrêté du 15 février 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 février 2001.
TexteArrêté du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000022083272
Texte parentLEGITEXT000022083271
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