Arrêté du 15 février 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2001.

TexteArrêté du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000022083273
Texte parentLEGITEXT000022083271
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 2001 (version du 19 février 2001)Légifrance →

1. La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage au moins un mois avant la date du scrutin.

2. Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

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