Arrêté du 15 février 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 février 2001.

TexteArrêté du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000022083275
Texte parentLEGITEXT000022083271
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 2001 (version du 19 février 2001)Légifrance →

1. Les syndicats représentés au comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication ou au comité technique paritaire de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

2. Chaque liste de candidats doit comporter six noms, trois titulaires et trois suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom.

3. Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes retenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022083275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.