1. Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs par courrier postal au domicile de l'électeur au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à la date de distribution du matériel en interne, il sera procédé à un envoi postal avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au plus tard avant la date de clôture du scrutin.
Arrêté du 15 février 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 avril 2010.
TexteArrêté du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000022090103
Texte parentLEGITEXT000022083271
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