Arrêté du 25 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 avril 2010.

TexteArrêté du 25 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000022091214
Texte parentLEGITEXT000022091197
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2010 (version du 14 avril 2010)Légifrance →

1. 1. La durée de conservation des données des déclarations est de trois ans à compter de leur dépôt par le déclarant ou son représentant. Lorsque les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne sont placées sous un régime économique, cette durée de conservation est de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration d'apurement du régime a été déposée par le déclarant ou son représentant.

2. 2. Toutefois, dans le cadre d'opérations portant sur des matériels de guerre, cette durée est portée à dix ans.

3. En outre, les déclarations relatives à des marchandises relevant de la politique agricole commune, et donnant lieu à un financement par le FEAGA, sont conservées selon les règles définies à l'article 9 du règlement (CE) n° 885/2006 du 21 juin 2006.

4. Lorsque l'administration des douanes ou l'autorité judiciaire effectue une enquête sur les données enregistrées dans le système, ces informations sont conservées, si nécessaire, au-delà des délais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête et, le cas échéant, jusqu'au prononcé définitif d'une décision judiciaire au fond ou jusqu'au règlement définitif de la transaction en application de l'article 350 du code des douanes.

5. Les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres traditionnelles doivent être conservées selon les règles définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1150/2000 du 22 mai 2000.

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