1. Le montant de la contribution forfaitaire mentionnée au 1° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier acquittée par les changeurs manuels et les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 du même code ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code est fixé à 1 000 euros.
Arrêté du 9 avril 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.
TexteArrêté du 9 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022096949
Texte parentLEGITEXT000022096942
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