1. Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.
Arrêté du 7 avril 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 juin 2015.
TexteArrêté du 7 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000030768575
Texte parentLEGITEXT000022098885
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