Arrêté du 1er avril 2010 · Article

Article Annexe X

Article en vigueur depuis le 17 avril 2010.

TexteArrêté du 1er avril 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000022099737
Texte parentLEGITEXT000022099005
Référencearticle Annexe X de l'arrêté du 1er avril 2010 (version du 17 avril 2010)Légifrance →

1. ÉMISSIONS DE PROTOXYDE D'AZOTE LIÉES À LA FABRICATION D'ACIDES ADIPIQUE, NITRIQUE, GLYOXYLIQUE ET DE GLYOXAL

2. Se rapportant à des émissions de 2005 à 2007, les émissions de protoxyde d'azote à déclarer sont quantifiées suivant les méthodes applicables lors de ces années.

3. Ces méthodes sont énoncées par le référentiel de bonnes pratiques de l'AFNOR X 30-330 (acide adipique) X 30-331 (acide nitrique) X 30-332 (acide glyoxylique et glyoxal).

4. Les émissions de CO 2 de la combustion sont quantifiées selon les méthodes définies à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité.

5. Les émissions de CO 2 nées du procédé de fabrication de l'acide adipique sont quantifiées selon les règles ci-après.

6. 1. Emissions du procédé de la fabrication d'acide adipique

7. Les émissions de procédés de la production d'acide adipique sont générées lors de l'oxydation des matières organiques par l'acide nitrique. Ces gaz de réaction comprenant principalement de l'azote et du N2O contiennent aussi du CO 2 .

8. Par rapport aux émissions de N2O, la quantité de CO 2 des gaz émis à l'atmosphère représente une faible partie des émissions en CO 2 équivalent des ateliers acide adipique.

9. Il sera utilisé un coefficient d'émission pour le calcul de ces émissions de CO 2 .

10. Pour chaque atelier de production, le calcul se fait de la manière suivante :

11. émissions de CO 2 [t CO 2 ] = ∑ (données d'activité × FECO 2 )

12. avec :

13. - FECO 2 : Facteur d'émission (tCO 2 /t) ;

14. - données d'activité : quantité de matières organiques utilisées pendant la période considérée.

15. 2. Données d'activité


NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (10)

Incertitude maximale pour la détermination par mesure de la consommation des matières oxydables utilisées comme matières entrantes dans le procédé, et non comptabilisés au II.2 de cette annexe, pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 5 %

Niveau 2

± 2,5 %

(10) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

16. 3. Facteur d'émission


NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE

Niveau 1

Pour les matières oxydables des facteurs d'émission spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022099737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.