1. La personne physique responsable a accès à travers le compte de l'entreprise aux informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2.
2. Les destinataires des informations sont :
3. 1. Pour la déclaration annuelle de flux de produits précurseurs :
4. Les agents habilités de la MNCPC.
5. 2. Pour les demandes d'agrément et les déclarations de locaux :
6. ― les agents habilités de la MNCPC ;
7. ― la direction nationale de la police judiciaire (office anti-stupéfiants) et la direction générale des douanes et droits indirects (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), en tant que de besoin ;
8. ― les autorités nationales compétentes des pays étrangers avec lesquels les opérateurs français sont amenés à entretenir des relations commerciales.
9. 3. Pour les soupçons de détournement :
10. ― les services de police et de douane précités ;
11. ― la Commission des Communautés européennes et les autorités nationales compétentes des pays étrangers ;
12. ― l'Unité européenne d'enquêtes sur les précurseurs, près d'EUROPOL ;
13. ― l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).
14. 4. Règles de protection des données :
15. Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la MNCPC s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence, à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.