Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 mars 2010 (version du 17 avril 2010)Légifrance →
1. Les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 sont conservées pendant quatre ans.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.
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