Arrêté du 11 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteArrêté du 11 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000045544871
Texte parentLEGITEXT000022119067
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mars 2010 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Délivrance de l'agrément .

2. L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté.

3. L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé par le laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou de l'article 7 (pour un renouvellement d'agrément) du présent arrêté.

4. L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétaire de la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis.

5. Pour établir son avis, dans le cas d'une demande initiale ou d'extension, la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier.

6. Pour établir son avis, dans le cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment :

7. - la prise en compte des commentaires et/ou écarts notifiés par la commission d'agrément lors de la précédente demande ;

8. - pour les prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformément à l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés :

9. - le tableau de synthèse des résultats (cf. annexe IV) ;

10. - la stratégie de prélèvement ;

11. - la justification des écarts par rapport aux normes ;

12. - la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).

13. Les rapports sont examinés du point de vue de la conformité de mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté.

14. Sur la base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

15. Le laboratoire ou l'organisme s'engage :

16. - à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;

17. - à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ;

18. - à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.