Arrêté du 11 mars 2010 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteArrêté du 11 mars 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000045544946
Texte parentLEGITEXT000022119067
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 11 mars 2010 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. A. MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT

2. Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires prélèvement.

3. Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrice réelles lorsque cela est techniquement possible. Elles sont organisées par l'INERIS ou par des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/CEI 17043, à l'entrée en vigueur de cette norme.

4. Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes de comparaisons interlaboratoires sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de l'équipe agréée le permet.

5. Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements, chacun des sites agréés participe aux comparaisons interlaboratoires selon les modalités suivantes :

6. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est inférieur ou égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins une fois tous les trois ans aux comparaisons ;

7. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est compris entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins deux fois tous les trois ans aux comparaisons ;

8. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est supérieur à 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera une fois par an aux comparaisons interlaboratoires.

9. Une fréquence moindre peut être acceptée par décision motivée du ministre chargé des installations classées pour les laboratoires ou organismes ayant eu des résultats successifs satisfaisants aux comparaisons interlaboratoires. La fréquence de participation aux comparaisons interlaboratoires d'un laboratoire ou organisme agréé ne peut être inférieure à une participation tous les trois ans.

10. Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux comparaisons interlaboratoires dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.

11. B.-MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LES ANALYSES

12. Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer tous les ans, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires.

13. Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrices représentatives des échantillons analysés dans le cadre des mesures à l'émission lorsque c'est techniquement possible. Ils sont organisés par l'Ineris ou des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/ IEC 17043.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.