Arrêté du 23 mars 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 avril 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 23 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022121282
Texte parentLEGITEXT000022121270
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 2010 (version du 21 avril 2010)Légifrance →

1. Le centre propose les épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux de chaque unité constitutive du diplôme.

2. Les conditions générales d'obtention et de délivrance de l'option travaux de l'élevage canin et félin du brevet professionnel agricole sont précisées dans les articles D. 811-166-6 et D. 811-166-8 du code rural.

3. Le jury prévu à l'article D. 811-166-7 est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option travaux de l'élevage canin et félin.

4. Le jury doit approuver les modalités d'évaluation proposées par le centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Le jury se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

5. Les trois unités capitalisables de spécialité et les UCARE relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022121282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.