Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L'IMMOBILISATION DES BATEAUX
IdentifiantLEGIARTI000022123048
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 10 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →

1. L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article 9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.

2. L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4462-10 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022123048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.