Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000022123054
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 13 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1331-5 du Code des transports.
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