Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L'IMMOBILISATION DES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000022123032
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 2 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →

1. L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.

2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3421-6 du Code des transports, R3452-44 du Code des transports et R3452-45 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022123032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.